1049.12.1.Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, dont l’avoir, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), avant que les parts émises n’aient été rachetées ou remboursées, est réduit à moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985 en raison d’une diminution de son capital social autrement que par un remboursement des parts sociales appartenant à un membre décédé, invalide, sous tutelle ou mandat de protection, encourt une pénalité égale à 30 % de la partie de cette diminution qui réduit l’avoir à moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985.
2006, c. 37, a. 49; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1941.
1049.12.1.Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, dont l’avoir, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), avant que les parts émises n’aient été rachetées ou remboursées, est réduit à moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985 en raison d’une diminution de son capital social autrement que par un remboursement des parts sociales appartenant à un membre décédé, invalide, en tutelle ou en curatelle, encourt une pénalité égale à 30 % de la partie de cette diminution qui réduit l’avoir à moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985.